PROJET DE LOI 33
Loi concernant la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle
1( 1) L’article 13 de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, chapitre 19 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2012, est modifié
a) à l’alinéa (1)c),
( i) à la division (iv)(B) de la version française, par la suppression du point-virgule à la fin de la division et son remplacement par une virgule;
( ii) par l’adjonction de ce qui suit après le sous-alinéa (iv) :
( v) toute norme ou exigence que doit respecter ou satisfaire, selon le cas, une personne titulaire d’un titre de compétence délivré par une autre province ou un territoire du Canada, lequel est équivalent à un certificat d’aptitude ou à un diplôme d’apprentissage délivré en vertu de la présente loi;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
13( 5) L’arrêté pris en vertu du sous-alinéa (1)c)(v) peut établir les catégories de personnes à qui s’appliquent les normes et les exigences qu’il prévoit et peut préciser des normes et des exigences différentes pour chaque catégorie de personnes.
1( 2) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 13 :
Certificat d’aptitude ou diplôme d’apprentissage d’une autre province ou d’un territoire du Canada
13.1 La personne qui est titulaire d’un titre de compétence équivalent à un certificat d’aptitude ou à un diplôme d’apprentissage délivré par une autre province ou un territoire du Canada et qui satisfait aux normes et aux exigences prévues par la Commission dans un arrêté pris en vertu du sous-alinéa 13(1)c)(v) est réputée être titulaire d’un certificat d’aptitude ou d’un diplôme d’apprentissage, selon le cas, délivré en vertu de la présente loi.
1( 3) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 43 :
Ordres d’observation
43.1( 1) Lorsque l’agent d’éducation et de conformité est convaincu qu’une personne ne s’est pas conformée à l’une quelconque des dispositions de la présente loi ou de ses règlements, il peut délivrer un ordre d’observation.
43.1( 2) L’ordre délivré en vertu du paragraphe (1) indique :
a) la disposition de la présente loi ou de ses règlements à laquelle la personne a omis de se conformer et une description de cette omission;
b) les mesures à prendre pour y remédier;
c) le délai accordé pour qu’il y soit remédié.
43.1( 3) Si la personne visée par l’ordre d’observation ne s’y conforme pas avant l’expiration du délai imparti, l’agent d’éducation et de conformité peut lui infliger une amende administrative conformément à l’article 44.
Révision des ordres d’observation
43.2( 1) Toute personne visée par un ordre d’observation peut demander au directeur de le réviser en lui présentant une demande conformément aux règlements.
43.2( 2) Sous réserve des règlements, le directeur établit la procédure à suivre relativement à la révision demandée au paragraphe (1).
43.2( 3) Après avoir examiné l’ordre faisant l’objet de la demande de révision, le directeur peut le confirmer, le modifier ou l’annuler.
43.2( 4) La décision que prend le directeur en vertu du paragraphe (3) est définitive.
1( 4) Le paragraphe 56(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa l) :
l.1) établir la procédure à suivre pour délivrer un ordre d’observation;
l.2) établir la procédure à suivre pour présenter une demande de révision d’un ordre d’observation;
l.3) prévoir des dispositions concernant les révisions des ordres d’observation;
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle
2 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2012-67 pris en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle est modifié
a) par l’abrogation de l’article 3 et son remplacement par ce qui suit :
3 Les droits à payer pour l’inscription d’un apprenti au titre de la Loi sont les suivants :
a) pour une personne inscrite à titre d’apprenti dans une autre province ou un territoire du Canada, 0 $;
b) pour toute autre personne, 25 $.
b) à l’article 7,
( i) à l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « him or her » et de « and » à la fin de l’alinéa;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
( iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
c) pour l’évaluation de la formation ou de l’expérience pratique qu’a une personne inscrite à titre d’apprenti dans une autre province ou un territoire du Canada en vue de sa reconnaissance au titre de l’article 24 de la Loi, 0 $.
c) à l’article 8,
( i) à l’alinéa (a) de la version anglaise, par l’adjonction de « and » à la fin de l’alinéa;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa b).
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Loi sur le libre-échange au Canada
3 L’article 2 de la Loi sur le libre-échange au Canada, chapitre 44, des Lois du Nouveau-Brunswick de 2025, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1) ni aux services ne pouvant être fournis que par le titulaire d’un certificat professionnel visé par la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle;
Entrée en vigueur
4 La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2026.